Règlement (UE) n° 609/2013 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/09/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0609-20250901, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 609/2013
IntituléExigences générales en matière de composition et d’information
Rattachement
SECTION 1 — Exigences générales
  1. Règlement (UE) n° 609/2013
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPOSITION ET D’INFORMATION
  3. SECTION 1 — Exigences générales
VersionConsolidée au 01/09/2025 (CELEX 02013R0609-20250901)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 609/2013EUR-Lex →

1. La composition des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, est telle qu’elle est adaptée pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes auxquelles elles sont destinées et qu’elle convient à ces personnes, conformément à des données scientifiques généralement admises.

2. Les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, ne contiennent aucune substance dans des quantités susceptibles de nuire à la santé des personnes auxquelles elles sont destinées.

Pour les substances qui sont des nanomatériaux manufacturés, le respect des exigences visées au premier alinéa est démontré sur la base de méthodes d’essai adéquates s’il y a lieu.

3. Sur la base des données scientifiques généralement admises, les substances ajoutées aux denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, aux fins des prescriptions visées au paragraphe 1 du présent article, sont biodisponibles pour l’utilisation par le corps humain, ont un effet nutritionnel ou physiologique et conviennent aux personnes auxquelles elles sont destinées.

4. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, les denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement peuvent contenir des substances couvertes par l’article 1er du règlement (CE) no 258/97, pour autant que ces substances remplissent les conditions de mise sur le marché prévues par ledit règlement.

5. L’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1, fournissent des informations sur l’utilisation appropriée de ces denrées alimentaires, n’induisent pas en erreur, n’attribuent pas à celles-ci des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d’une maladie humaine, ni n’évoquent de telles propriétés.

6. Le paragraphe 5 n’empêche pas la communication de toute information ou recommandation utile destinée exclusivement aux personnes disposant de qualifications en médecine, en nutrition, en pharmacie ou à tout autre professionnel des soins de santé responsable en matière de soins de la mère et de l’enfant.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0609-20250901. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).