Règlement (UE) n° 609/2013 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 609/2013
RattachementRèglement (UE) n° 609/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0609)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 609/2013EUR-Lex →

(11) Il apparaît que d’autres actes juridiques de l’Union récemment adoptés sont mieux adaptés que la directive 2009/39/CE à un marché alimentaire évolutif et innovant. À cet égard, sont particulièrement pertinents et importants: la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires et le règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Les dispositions de ces actes juridiques de l’Union permettraient en outre de réglementer de manière adéquate plusieurs des catégories de denrées alimentaires relevant de la directive 2009/39/CE, avec une charge administrative moindre et davantage de clarté quant au champ d’application et aux objectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0609. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).