(21) L’utilisation de pesticides peut se traduire par la présence de résidus de pesticides dans des denrées alimentaires relevant du présent règlement. C’est pourquoi il convient que cette utilisation soit limitée autant que possible compte tenu des exigences du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Toutefois, une limitation ou une interdiction de l’utilisation ne garantirait pas nécessairement l’absence de pesticides dans les denrées alimentaires relevant du présent règlement, notamment les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge, étant donné que certains pesticides contaminent l’environnement et que leurs résidus peuvent se retrouver dans ces denrées alimentaires. Il y a dès lors lieu de fixer les taux maximaux de résidus dans ces denrées alimentaires au niveau le plus bas possible afin de protéger les catégories de population vulnérables, compte tenu des bonnes pratiques agricoles ainsi que des autres sources d’exposition, telles que la contamination de l’environnement.
Règlement (UE) n° 609/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 609/2013
RattachementRèglement (UE) n° 609/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0609)
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