(23) Il n’y a pas lieu d’ajouter aux denrées alimentaires couvertes par le présent règlement les substances entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, sauf si lesdites substances remplissent les conditions de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) no 258/97 en sus des conditions énoncées dans le présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Lorsque les méthodes de production sont sensiblement modifiées pour une substance utilisée conformément aux dispositions du présent règlement ou que la taille des particules de cette substance a changé (par le recours aux nanotechnologies, par exemple), cette substance devrait être considérée comme différente de celle qui a été utilisée conformément aux dispositions du présent règlement et elle devrait être réévaluée selon le règlement (CE) no 258/97 et par la suite en fonction du présent règlement.
Règlement (UE) n° 609/2013 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 609/2013
RattachementRèglement (UE) n° 609/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0609)
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