(26) Par souci de protection des consommateurs vulnérables, les exigences en matière d’étiquetage devraient permettre au consommateur d’identifier précisément les produits. Dans le cas des préparations pour nourrissons et des préparations de suite, toutes les informations, sous forme de texte ou d’image, devraient permettre de faire clairement la distinction entre les différentes préparations. Toute difficulté rencontrée pour déterminer l’âge précis d’un nourrisson dont l’image figure sur l’étiquetage pourrait semer la confusion chez les consommateurs et faire obstacle à l’identification du produit. Il convient d’éviter ce risque en appliquant des restrictions appropriées en matière d’étiquetage. En outre, étant donné que les préparations pour nourrissons constituent une denrée alimentaire qui répond à elle seule aux besoins nutritionnels des nourrissons dès la naissance et jusqu’à l’introduction d’une alimentation complémentaire appropriée, l’identification correcte des produits est indispensable à la protection des consommateurs. Il convient dès lors d’introduire des restrictions appropriées concernant la présentation et la publicité des préparations pour nourrissons.
Règlement (UE) n° 609/2013 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 609/2013
RattachementRèglement (UE) n° 609/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0609)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.