(3) Le droit de l’Union applicable aux denrées alimentaires vise, entre autres, à ce qu’aucune denrée alimentaire ne soit mise sur le marché si elle présente un risque. C’est pourquoi toute substance considérée comme préjudiciable à la santé des groupes de population concernés ou comme impropre à la consommation humaine devrait être exclue de la composition des catégories de denrées alimentaires relevant du présent règlement.
Règlement (UE) n° 609/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 609/2013
RattachementRèglement (UE) n° 609/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0609)
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