(32) La directive 2009/39/CE prévoit que des dispositions spécifiques peuvent être adoptées pour les deux catégories suivantes d’aliments relevant de la définition des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière: les «aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs» et les «aliments destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques)». Pour ce qui est des dispositions spécifiques sur les aliments destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques), un rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 26 juin 2008 sur les aliments destinés à des personnes affectées d’un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques) conclut que les données scientifiques servant de base pour fixer des exigences spécifiques en matière de composition font défaut. Concernant les aliments adaptés à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs, aucune conclusion probante n’a pu être dégagée pour l’élaboration de dispositions spécifiques en raison d’importantes divergences de vues parmi les États membres et les parties prenantes sur le champ d’application de la législation spécifique, le nombre de sous-catégories d’aliments à inclure, les critères pour la définition des prescriptions en matière de composition et l’incidence potentielle sur l’innovation dans l’élaboration de produits. Par conséquent, il n’est pas opportun d’élaborer des dispositions spécifiques à ce stade. Entre-temps, sur la base de demandes introduites par les exploitants du secteur alimentaire, des allégations pertinentes ont été examinées en vue d’une autorisation conformément au règlement (CE) no 1924/2006.
Règlement (UE) n° 609/2013 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 609/2013
RattachementRèglement (UE) n° 609/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0609)
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