Règlement (UE) n° 609/2013 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 609/2013
RattachementRèglement (UE) n° 609/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0609)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) n° 609/2013EUR-Lex →

(33) Toutefois, les points de vue divergent sur l’opportunité de définir des règles supplémentaires afin d’assurer une protection adéquate des consommateurs de denrées alimentaires destinées aux sportifs, également appelés «aliments adaptés à une dépense musculaire intense». Il convient dès lors d’inviter la Commission à présenter au Parlement européen et au Conseil, après consultation de l’Autorité, un rapport sur la nécessité éventuelle de dispositions concernant les denrées alimentaires destinées aux sportifs. Dans le cadre de la consultation de l’Autorité, il y a lieu de prendre en compte le rapport du 28 février 2001 du comité scientifique de l’alimentation sur la composition et les spécifications des aliments adaptés à une dépense musculaire intense, notamment pour les sportifs. Dans son rapport, la Commission devrait notamment analyser si des dispositions sont nécessaires pour assurer la protection des consommateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0609. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).