(45) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement des exigences en matière de composition et d’information applicables à certaines catégories de denrées alimentaires, l’établissement d’une liste de l’Union des substances qui peuvent être ajoutées à certaines catégories de denrées alimentaires et la fixation des règles pour l’actualisation de la liste de l’Union ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison des dimensions de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) n° 609/2013 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 609/2013
RattachementRèglement (UE) n° 609/2013
Versionacte d'origine du 12/06/2013 (CELEX 32013R0609)
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