Règlement (UE) n° 611/2013 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 611/2013
RattachementRèglement (UE) n° 611/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0611)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) n° 611/2013EUR-Lex →

(11) Toutes les autorités nationales compétentes devraient mettre un moyen électronique sécurisé à la disposition des fournisseurs pour qu’ils notifient les violations de données à caractère personnel dans un format commun reposant sur une norme telle que XML et reprenant les informations visées à l’annexe I dans les langues correspondantes, de façon à permettre à tous les fournisseurs à l’intérieur de l’Union de suivre une procédure de notification similaire indépendamment de l’endroit où ils se trouvent et où la violation s’est produite. À cet égard, la Commission devrait faciliter la mise en œuvre du moyen électronique sécurisé, en organisant des réunions avec les autorités nationales compétentes si nécessaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).