Règlement (UE) n° 611/2013 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 611/2013
RattachementRèglement (UE) n° 611/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0611)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) n° 611/2013EUR-Lex →

(14) Les fournisseurs devraient disposer des coordonnées de leurs abonnés, étant donné qu’ils sont directement liés par contrat, mais pas de celles des autres personnes lésées par la violation de données à caractère personnel. Dans ce cas, le fournisseur devrait être autorisé à d’abord informer ces personnes par des avis dans de grands médias nationaux ou régionaux, tels que les journaux, puis à leur faire parvenir dès que possible une notification individuelle comme prévu dans le présent règlement. Le fournisseur n’est donc pas expressément tenu de recourir aux médias, mais il est plutôt habilité à le faire, s’il le souhaite, lorsqu’il en est encore à identifier toutes les personnes atteintes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).