(17) Le fait de recourir au cryptage ou au hachage ne devrait pas être considéré comme suffisant en soi pour que les fournisseurs puissent prétendre, plus largement, avoir rempli l’obligation générale de sécurité énoncée à l’article 17 de la directive 95/46/CE. À cet égard, les fournisseurs devraient également mettre en œuvre les mesures techniques et d’organisation appropriées pour prévenir, détecter et empêcher les violations de données à caractère personnel. Les fournisseurs devraient examiner tout risque pouvant subsister après la réalisation de contrôles afin de comprendre où les violations de données à caractère personnel sont susceptibles de se produire.
Règlement (UE) n° 611/2013 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 611/2013
RattachementRèglement (UE) n° 611/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0611)
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