Règlement (UE) n° 611/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 611/2013
RattachementRèglement (UE) n° 611/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0611)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 611/2013EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 4 de la directive 2002/58/CE, les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public sont tenus de notifier les violations de données à caractère personnel aux autorités nationales compétentes et, dans certains cas, aux abonnés et aux particuliers concernés. Les violations de données à caractère personnel sont définies à l’article 2, point i), de la directive 2002/58/CE comme des violations de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisés de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d’une autre manière en relation avec la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).