(22) L’application du présent règlement peut notamment être évaluée à l’aide des statistiques établies par les autorités nationales compétentes concernant les violations de données à caractère personnel qui leur sont notifiées. Ces statistiques peuvent, par exemple, indiquer le nombre de violations de données à caractère personnel notifiées à l’autorité nationale compétente, à l’abonné ou au particulier, le temps nécessaire pour remédier à la violation, et si des mesures de protection technologiques ont été prises. Ces statistiques devraient fournir à la Commission et aux États membres des données cohérentes et comparables et ne devraient révéler ni l’identité du fournisseur notifiant ni celle des abonnés ou personnes concernés. La Commission peut aussi, à cette fin, organiser régulièrement des réunions avec les autorités nationales compétentes et d’autres parties intéressées.
Règlement (UE) n° 611/2013 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 611/2013
RattachementRèglement (UE) n° 611/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0611)
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