Règlement (UE) n° 611/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 611/2013
RattachementRèglement (UE) n° 611/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0611)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 611/2013EUR-Lex →

(6) Il découle de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2002/58/CE que les fournisseurs devraient notifier toutes les violations de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente. Aussi un fournisseur ne devrait-il pas avoir le choix d’informer ou pas l’autorité nationale compétente. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher l’autorité nationale compétente concernée de hiérarchiser l’instruction de certaines violations de la façon qu’elle juge appropriée conformément à la législation applicable, ni de prendre les mesures nécessaires pour éviter qu’il y ait trop ou trop peu de violations de données à caractère personnel signalées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0611. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).