(7) Il convient de prévoir un système de notification des violations de données à caractère personnel à l’autorité nationale compétente, qui comporte, si certaines conditions sont remplies, plusieurs stades auxquels s’appliquent des délais. Ce système est destiné à faire en sorte que l’autorité nationale compétente soit informée aussi rapidement et complètement que possible sans toutefois gêner inutilement le fournisseur dans ses efforts pour enquêter sur la violation et prendre les mesures nécessaires afin d’en limiter les conséquences et d’y remédier.
Règlement (UE) n° 611/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 611/2013
RattachementRèglement (UE) n° 611/2013
Versionacte d'origine du 24/06/2013 (CELEX 32013R0611)
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