Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(Code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Article en matière plastique moulée rigide, constitué de trois ou quatre branches.
L’article ne présente pas de parties mobiles (roues, billes ou rouleaux, par exemple), de boutons souples ou d’autres éléments flexibles.
Il est destiné à être utilisé comme un article de massage corporel actionné à la main, en frottant une ou plusieurs des branches sur les parties du corps concernées. L’effet de massage est généré par la pression exercée par la personne qui effectue le massage.
Voir les images.
| 90191090 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 9019, 901910 et 90191090.
Compte tenu de sa forme particulière, l’article est destiné à être utilisé comme un appareil de massage corporel actionné à la main.
L’article opère par friction. L’absence de parties mobiles n’exclut pas le classement en tant qu’appareil de massage (voir également les notes explicatives du SH relative à la position 9019, point II, deuxième paragraphe, dans lesquelles les simples rouleaux en caoutchouc et les dispositifs de massage analogues sont mentionnés).
Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 90191090 en tant qu’appareil de massage.
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