Règlement (UE) n° 617/2013 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/03/2020 (consolidation EUR-Lex 02013R0617-20200301, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/2013).

TexteRèglement (UE) n° 617/2013
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) n° 617/2013
VersionConsolidée au 01/03/2020 (CELEX 02013R0617-20200301)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) n° 617/2013EUR-Lex →

Mesures effectuées par les autorités de surveillance du marché et vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché

Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

1. MESURES

Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne, ou d'autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l'état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude.

Les ordinateurs mis sur le marché sans système d'exploitation capable de prendre en charge un système conforme aux normes ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ou des normes analogues, doivent être testés avec un système d'exploitation prenant en charge l'ACPI (ou analogue).

2. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DES PRODUITS PAR LES AUTORITÉS DE SURVEILLANCE DU MARCHÉ

Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans l'annexe II du présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle ou de la configuration du modèle.

2) Le modèle ou la configuration du modèle est réputé(e) conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle ou de la configuration du modèle conformément aux parties 3 à 5 de la présente annexe, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans les parties 3 et 4 de la présente annexe et l'unité satisfait aux exigences en matière d'activation de la fonction de gestion de la consommation d'électricité mentionnées à la partie 5 de la présente annexe.

3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et toutes les configurations de modèle qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits (au titre de l'annexe II, points 7.1.2 et 7.3.2) sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4) Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas atteint, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle ou d'une ou plusieurs configurations de modèle qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits (au titre de l'annexe II, points 7.1.2 et 7.3.2) pour les soumettre à des essais.

5) Le modèle ou la configuration du modèle est réputé(e) conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans les parties 3 et 4 de la présente annexe et si toutes les unités satisfont aux exigences en matière d'activation de la fonction de gestion de la consommation d'électricité mentionnées à la partie 5 de la présente annexe.

6) Si le résultat visé au point 5 n'est pas atteint, le modèle et toutes les configurations de modèle qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits (au titre de l'annexe II, points 7.1.2 et 7.3.2) sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7) Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées dans la présente annexe.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans les parties 3 et 4 de la présente annexe et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance n'est appliquée.

3. ETEC, MODE VEILLE, MODE ARRÊT ET ÉTAT DE CONSOMMATION MINIMALE:

1) En cas de besoins en puissance appelée supérieurs à 1,00 W, ou lorsque la consommation d'énergie exprimée en CTE donne un besoin en puissance appelée supérieur à 1,00 W dans au moins un mode de consommation, la configuration du modèle est réputée conforme aux exigences applicables fixées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.2 et 2.3 de l'annexe II si les résultats des essais ne dépassent pas les tolérances de contrôle correspondantes indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tolérances de contrôle en cas de besoins en puissance appelée supérieurs à 1,00 W

| Exigences applicables | Tolérances de contrôle

| Points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 2.3 de l'annexe II | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

| Point 2.2 de l'annexe II (avec ou sans le quota supplémentaire visé au point 2.4) | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

Les quotas supplémentaires prévus au point 2.4 de l'annexe II peuvent être ajoutés à l'exigence fixée au point 2.2 si la configuration du modèle est mise sur le marché avec une fonctionnalité WOL activée en mode veille. La configuration du modèle devrait être testée avec la fonctionnalité WOL activée puis désactivé et devrait être conforme dans les deux cas. La configuration du modèle mis sur le marché sans capacité Ethernet doit être testée avec la fonctionnalité WOL désactivée.

2) En cas de besoins en puissance appelée inférieurs ou égaux à 1,00 W, la configuration du modèle est réputée conforme aux exigences applicables fixées aux points 3.1 et 4.1 de l'annexe II si les résultats des essais ne dépassent pas les tolérances de contrôle correspondantes indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tolérances de contrôle en cas de besoins en puissance appelée inférieurs ou égaux à 1,00 W

| Exigences applicables | Tolérances de contrôle

| Point 3.1 de l'annexe II (avec ou sans le quota supplémentaire visé au point 3.3) | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

| Point 4.1 de l'annexe II (avec ou sans les quotas supplémentaires visés au point 4.3) | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.

Le quota supplémentaire prévu au point 3.3 de l'annexe II peut être ajouté à l'exigence fixée au point 3.1 si la configuration du modèle est mise sur le marché avec «l'affichage d'une information ou d'un état».

Les quotas supplémentaires prévus au point 4.3 de l'annexe II peuvent être ajoutés à l'exigence fixée au point 4.1 si la configuration du modèle est mise sur le marché avec une fonctionnalité WOL activée en mode arrêt. La configuration du modèle devrait être testée avec la fonctionnalité WOL activée puis désactivé et devrait être conforme dans les deux cas. La configuration du modèle mis sur le marché sans capacité Ethernet doit être testée avec la fonctionnalité WOL désactivée.

4. RENDEMENT DE L'ALIMENTATION INTERNE

Le modèle est réputé conforme aux exigences fixées au point 5 de l'annexe II si les résultats des essais ne dépassent pas les tolérances de contrôle correspondantes indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tolérances de contrôle pour le rendement de l'alimentation interne

| Exigences applicables | Tolérances de contrôle

| La moyenne arithmétique du rendement aux conditions de charge définies à l'annexe II est inférieure aux exigences applicables pour le rendement moyen en mode actif. | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2 %.

| La moyenne arithmétique du facteur de puissance tel que défini à l'annexe II est inférieure aux exigences applicables pour le facteur de puissance. | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

5. ACTIVATION DE LA FONCTION DE GESTION DE LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

Lorsqu'ils vérifient le respect des exigences énoncées à l'annexe II, point 6.1, les États membres utilisent la procédure applicable pour mesurer la puissance appelée après que la fonction de gestion de la consommation d'électricité, ou une fonction analogue, a basculé l'appareil dans le mode de consommation applicable.

Lors de la vérification du respect des exigences énoncées aux points 6.2.1 à 6.2.6 de l'annexe II, la configuration du modèle est réputée conforme aux exigences applicables fixées:

— au point 6.2.1 si la vitesse de toute liaison Ethernet active de 1 gigabit par seconde (Gb/s) ou plus d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur de bureau intégré ou d'un ordinateur portable est réduite lorsque l'ordinateur passe à un mode veille ou à un mode arrêt avec WOL,

— au point 6.2.2 si un ordinateur de bureau, un ordinateur de bureau intégré ou un ordinateur portable est entièrement utilisable, y compris son écran éventuel, dans les 5 secondes suivant un événement de réveil alors que l'appareil est en mode veille,

— au point 6.2.3 si un écran relié à l'ordinateur de bureau, à l'ordinateur de bureau intégré ou à l'ordinateur portable passe en mode veille après 10 minutes d'inactivité de l'utilisateur,

— au point 6.2.4 si une fonction WOL pour un mode veille et un mode arrêt peut être activée et désactivée,

— au point 6.2.5 si un ordinateur de bureau, un ordinateur de bureau intégré ou un ordinateur portable passe en mode veille après 30 minutes d'inactivité de l'utilisateur,

— au point 6.2.6 si les utilisateurs peuvent facilement activer et désactiver la ou les éventuelles connexions à un réseau sans fil et reçoivent une indication claire, par un symbole, un signal lumineux ou un moyen équivalent, que la ou les connexions à un réseau sans fil sont activées ou désactivées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0617-20200301. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).