Règlement (UE) n° 617/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 617/2013
RattachementRèglement (UE) n° 617/2013
Versionacte d'origine du 26/06/2013 (CELEX 32013R0617)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 617/2013EUR-Lex →

(6) Les écrans présentent des caractéristiques distinctes et devraient donc être exclus du champ d’application du présent règlement. Ils pourraient cependant, compte tenu de leur incidence environnementale importante et de leur grand potentiel d’amélioration, faire l’objet d’une autre mesure d’exécution de la directive 2009/125/CE et/ou de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0617. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).