Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 623/2013 de la Commission du 27 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne le montant de la taxe annuelle due à l’Office communautaire des variétés végétales

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 623/2013
Adopté le27 juin 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32013R0623
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 623/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales fixe le montant de la taxe annuelle due à l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») pendant la durée de la protection communautaire des obtentions végétales, telle que prévue à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 2100/94.

(2)

(2) La réserve financière de l’Office ayant dépassé le niveau nécessaire pour maintenir l’équilibre budgétaire et garantir la continuité de ses opérations, il y a lieu de réduire la taxe annuelle à compter de l’année 2014.

(3)

(3) Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1238/95.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

Article 1

À l’article 9 du règlement (CE) no 1238/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé «titulaire») une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s’élève à 250 EUR.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2014.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).