Considérants (4)
(1)(1) L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales fixe le montant de la taxe annuelle due à l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») pendant la durée de la protection communautaire des obtentions végétales, telle que prévue à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 2100/94.
(2)(2) La réserve financière de l’Office ayant dépassé le niveau nécessaire pour maintenir l’équilibre budgétaire et garantir la continuité de ses opérations, il y a lieu de réduire la taxe annuelle à compter de l’année 2014.
(3)(3) Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1238/95.
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,
À l’article 9 du règlement (CE) no 1238/95, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
L’Office perçoit de tout titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé «titulaire») une taxe pour chaque année que dure cette protection communautaire (taxe annuelle), telle que visée à l’article 113, paragraphe 2, point d), du règlement de base, qui s’élève à 250 EUR.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er janvier 2014.