Règlement d’exécution (UE) n° 628/2013 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
IntituléConduite des inspections
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0628)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →

1. Les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b), comportent les phases suivantes:

a) une phase préparatoire, d’une durée minimale de dix semaines avant l’inspection;

b) une phase sur place;

c) une phase de rapport, d’une durée maximale de dix semaines après la fin de la phase sur place.

2. Les inspections ad hoc visées à l’article 10, paragraphe 1, point c), sont annoncées à l’autorité compétente concernée deux semaines à l’avance mais elles ne doivent pas respecter les délais et procédures prévus aux articles 14, 15 et 16, sauf en ce qui concerne l’obligation de soumettre un rapport final.

3. Les constatations de non-conformité établies au cours des inspections visées à l’article 10 sont signalées conformément à l’article 16, font l’objet d’un suivi et d’une clôture conformément à l’article 17, et sont classifiées conformément à l’article 18.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).