Règlement d’exécution (UE) n° 628/2013 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
IntituléSuivi et clôture des constatations
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0628)
Référencearticle 17 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →

1. Pour toutes les constatations de non-conformité classifiées en vertu de l’article 18, paragraphe 1, points b) et c), l’autorité compétente propose une correction et une mesure corrective, au plus tard quatre semaines après avoir reçu la notification de l’Agence.

2. Pour toutes les constatations de non-conformité classifiées en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), l’autorité compétente propose une mesure corrective au plus tard dix semaines après avoir reçu la notification de l’Agence.

3. L’autorité compétente informe l’Agence dans les délais concernant la réalisation des mesures correctives et en apporte la preuve.

4. L’Agence:

a) évalue les corrections et les mesures correctives présentées par l’autorité compétente ou demande des éclaircissements dans les meilleurs délais;

b) accepte ou refuse les corrections et/ou les actions correctives présentées dans un délai de seize semaines après la notification;

c) contrôle la mise en œuvre satisfaisante des actions correctives;

d) établit la nécessité éventuelle de mesures complémentaires conformément à l’article 22;

e) fait régulièrement rapport à l’autorité compétente et à la Commission sur l’état d’avancement des constatations de non-conformité et sur les corrections et les mesures correctives, au moyen de rapports sur l’état d’avancement;

f) clôt les constatations de non-conformité dès qu’elle est satisfaite de la réalisation des actions correctives et des éléments de preuve fournis, enregistre la clôture des constatations de non-conformité et informe l’autorité compétente en conséquence.

5. Aux fins du point c), l’Agence peut demander à l’autorité compétente de lui fournir des éléments de preuve ou des éclaircissements. L’Agence peut également décider de vérifier la mise en œuvre sur place au moyen d’une inspection.

6. Lorsque des constatations de non-conformité font l’objet d’une procédure d’infraction en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 ou des traités, l’Agence assure un suivi approprié en consultation avec la Commission et ne peut clore ces constatations sans coordination préalable avec la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).