Règlement d’exécution (UE) n° 628/2013 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
IntituléDossiers
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0628)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →

1. L’Agence établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats des éléments suivants, ainsi qu’une traçabilité fiable de leurs modifications:

a) la formation, la qualification et l’agrément des chefs d’équipe et des membres des équipes;

b) les programmes d’inspection;

c) les rapports;

d) les constatations et les moyens de preuve y afférents;

e) les corrections et mesures correctives convenues;

f) la clôture des constatations de non-conformité et les moyens de preuve y afférents;

g) les recommandations concernant la reconnaissance mutuelle des certificats;

h) les évaluations visées à l’article 7, paragraphe 1, point b)

2. Tous les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de quinze ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).