Version d'origine : acte du 28/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →
1. L’Agence établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats des éléments suivants, ainsi qu’une traçabilité fiable de leurs modifications:
a) la formation, la qualification et l’agrément des chefs d’équipe et des membres des équipes;
b) les programmes d’inspection;
c) les rapports;
d) les constatations et les moyens de preuve y afférents;
e) les corrections et mesures correctives convenues;
f) la clôture des constatations de non-conformité et les moyens de preuve y afférents;
g) les recommandations concernant la reconnaissance mutuelle des certificats;
h) les évaluations visées à l’article 7, paragraphe 1, point b)
2. Tous les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de quinze ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.