Règlement d’exécution (UE) n° 628/2013 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
IntituléRapport annuel
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0628)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →

L’Agence soumet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les activités de contrôle continu et sur les inspections effectuées au cours de l’année précédente. Le rapport contient une analyse des résultats des activités et des inspections, faisant apparaître la capacité des autorités compétentes à s’acquitter de leurs responsabilités en matière de surveillance de la sécurité, ainsi que des recommandations en vue d’éventuelles améliorations. Les recommandations signalent notamment les règles techniques qui devraient être établies ou modifiées en application de l’article 17, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 216/2008, ainsi que les mesures de l’Agence qui devraient être établies ou modifiées en application de l’article 18, point c), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).