Règlement d’exécution (UE) n° 628/2013 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0628)
Référencearticle 25 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →

1. Les constatations de non-conformité établies par l’Agence en application du règlement (CE) no 736/2006 pour lesquelles l’Agence n’a pas reçu d’éléments prouvant la clôture au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont réputées avoir été faites conformément au présent règlement et sont traitées en conséquence.

2. Les plans de mesures correctives adoptés par l’Agence en application du règlement (CE) no 736/2006 sont réputés avoir été approuvés conformément au présent règlement.

3. Les membres des équipes et les chefs d’équipe agréés par l’Agence en application du règlement (CE) no 736/2006 sont réputés être du personnel agréé conformément au présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).