Version d'origine : acte du 28/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →
1. Les États membres désignent un coordonnateur national de normalisation, qui constitue leur principal point de contact pour toutes les activités de normalisation en vue, notamment, de coordonner l’échange d’informations prévu à l’article 5, paragraphe 1. Le coordonnateur national de normalisation est chargé:
a) de gérer et d’actualiser les informations fournies à l’Agence de manière continue, notamment les informations requises conformément aux articles 3, 4 et 5, les corrections et les plans de mesures correctives, ainsi que les éléments prouvant la mise en œuvre des mesures correctives convenues;
b) d’assister l’Agence dans toutes les étapes d’une inspection et de veiller à ce que l’équipe d’inspection soit accompagnée pendant tout le déroulement des inspections sur place.
2. Les autorités compétentes veillent à ce qu’il existe des canaux de communication clairs entre le coordonnateur national de normalisation désigné et leur organisation interne, afin de permettre à celui-ci de s’acquitter correctement de ses responsabilités.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.