Règlement d’exécution (UE) n° 628/2013 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
IntituléContrôle continu
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0628)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →

1. Le contrôle continu visé à l’article 3 comprend les tâches suivantes:

a) la collecte et l’analyse des données et informations fournies par les autorités compétentes des États membres, par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), par la Commission et par d’autres sources pertinentes;

b) l’évaluation de la capacité de l’autorité compétente à s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance de la sécurité;

c) en fonction de l’évaluation visée au point b), l’établissement des priorités, la planification et la détermination de la portée des inspections;

d) la conduite de ces inspections et l’établissement du rapport correspondant;

e) le suivi et la clôture des constatations de non-conformité découlant des inspections.

2. Pour l’évaluation visée au paragraphe 1, point b), l’Agence établit, développe et maintient un modèle unique tenant compte au moins des éléments suivants:

a) la taille et la complexité du secteur aéronautique;

b) les incidents graves, accidents, accidents mortels et victimes d’accidents;

c) les résultats des inspections au sol;

d) les résultats des inspections antérieures;

e) la capacité des autorités compétentes à mettre effectivement en œuvre les corrections et les mesures correctives;

f) le résultat des audits effectués dans le cadre de conventions internationales ou de programmes nationaux d’évaluation de la sécurité;

g) l’existence de mesures en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 ou de l’article 258 du traité.

3. Le résultat du modèle décrit au paragraphe 2 ainsi que les données d’entrée et les conclusions de l’évaluation sont mis à la disposition du coordonnateur national de normalisation de l’État membre concerné.

4. L’Agence adapte le programme d’inspection sur la base de son contrôle continu, faisant apparaître à la fois les améliorations et les dégradations de la performance en matière de sécurité. L’Agence prend les mesures appropriées lorsqu’il est établi que les performances en matière de sécurité se dégradent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).