1. Le contrôle continu visé à l’article 3 comprend les tâches suivantes:
a) la collecte et l’analyse des données et informations fournies par les autorités compétentes des États membres, par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), par la Commission et par d’autres sources pertinentes;
b) l’évaluation de la capacité de l’autorité compétente à s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance de la sécurité;
c) en fonction de l’évaluation visée au point b), l’établissement des priorités, la planification et la détermination de la portée des inspections;
d) la conduite de ces inspections et l’établissement du rapport correspondant;
e) le suivi et la clôture des constatations de non-conformité découlant des inspections.
2. Pour l’évaluation visée au paragraphe 1, point b), l’Agence établit, développe et maintient un modèle unique tenant compte au moins des éléments suivants:
a) la taille et la complexité du secteur aéronautique;
b) les incidents graves, accidents, accidents mortels et victimes d’accidents;
c) les résultats des inspections au sol;
d) les résultats des inspections antérieures;
e) la capacité des autorités compétentes à mettre effectivement en œuvre les corrections et les mesures correctives;
f) le résultat des audits effectués dans le cadre de conventions internationales ou de programmes nationaux d’évaluation de la sécurité;
g) l’existence de mesures en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 216/2008 ou de l’article 258 du traité.
3. Le résultat du modèle décrit au paragraphe 2 ainsi que les données d’entrée et les conclusions de l’évaluation sont mis à la disposition du coordonnateur national de normalisation de l’État membre concerné.
4. L’Agence adapte le programme d’inspection sur la base de son contrôle continu, faisant apparaître à la fois les améliorations et les dégradations de la performance en matière de sécurité. L’Agence prend les mesures appropriées lorsqu’il est établi que les performances en matière de sécurité se dégradent.