Version d'origine : acte du 28/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →
1. L’Agence établit, en coordination avec la Commission, un programme pluriannuel indiquant les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, point a), ainsi qu’un programme annuel indiquant les inspections visées à l’article 10, paragraphe 1, points a) et b).
2. Les programmes d’inspection précisent le ou les États membres concernés, le type d’inspection, les domaines à inspecter et le calendrier prévu pour la phase sur place, compte tenu du modèle visé à l’article 7.
3. L’Agence peut adapter les programmes d’inspection afin de tenir compte des risques émergents révélés par le contrôle continu visé à l’article 7.
4. Le programme annuel est communiqué à la Commission, aux membres du conseil d’administration de l’Agence en tant que partie du programme de travail de l’Agence conformément à l’article 33, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 216/2008, et au coordonnateur national de normalisation de l’État membre concerné.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.