Version d'origine : acte du 28/06/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →
1. L’Agence effectue des inspections portant sur chaque domaine défini au chapitre II du règlement (CE) no 216/2008. Ces domaines comprennent:
a) la navigabilité, au sens de l’article 5 dudit règlement, et la protection de l’environnement, au sens de son article 6;
b) le personnel navigant, au sens des articles 7 et 8 dudit règlement;
c) les opérations aériennes, au sens des articles 8 et 9 dudit règlement;
d) les inspections au sol, au sens de l’article 10 dudit règlement;
e) les aérodromes, au sens de l’article 8 bis dudit règlement;
f) le GTA/SNA et les contrôleurs de la circulation aérienne, au sens des articles 8 ter et 8 quater dudit règlement.
D’autres domaines peuvent être définis en fonction de l’évolution du règlement (CE) no 216/2008 ou à la demande de la Commission.
2. L’Agence veille à ce que ses ressources soient correctement affectées au contrôle et à l’inspection des différents domaines en fonction des résultats du contrôle continu visé à l’article 7.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.