Règlement d’exécution (UE) n° 628/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0628)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →

(2) L’article 54, paragraphe 4, du règlement (CE) no 216/2008 dispose que lorsqu’une inspection auprès d’une autorité compétente d’un État membre nécessite l’inspection d’une entreprise ou d’une association d’entreprises, l’Agence doit se conformer aux dispositions de l’article 55 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).