(2) L’article 54, paragraphe 4, du règlement (CE) no 216/2008 dispose que lorsqu’une inspection auprès d’une autorité compétente d’un État membre nécessite l’inspection d’une entreprise ou d’une association d’entreprises, l’Agence doit se conformer aux dispositions de l’article 55 dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 628/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0628)
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