Règlement d’exécution (UE) n° 628/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 628/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0628)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 628/2013EUR-Lex →

(5) Lorsque le règlement (CE) no 736/2006 a été adopté, les règles communes dans le domaine de l’aviation civile portaient uniquement sur la navigabilité initiale et sur le maintien de la navigabilité. Le règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission a établi des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. Le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission a établi des règles d’application pour le maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et pour l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).