Règlement (UE) n° 630/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 630/2013EUR-Lex →

(10) Il y a lieu de clarifier la structure très complexe des différentes options de gestion et des dérogations prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 pour le contrôle et l’éradication de la tremblante classique chez les ovins et les caprins. L’annexe VII ne devrait contenir que trois options pour les troupeaux ou cheptels d’ovins et de caprins infectés, à savoir: l’option 1 prévoyant l’élimination de tous les animaux, l’option 2 prévoyant l’élimination des animaux sensibles uniquement, et l’option 3 où l’élimination des animaux ne serait pas obligatoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).