(11) La description des mesures à appliquer dans chacun de ces trois cas de figure devraient être reformulées, afin de faciliter la comparaison entre les options et la compréhension des conséquences qui en découlent pour une exploitation. Étant donné que les options 1 et 2 comportent des mesures d’éradication rigoureuses, qui améliorent le contrôle de la maladie, les mesures post-éradication mises en œuvres dans le cadre de ces deux options devraient être plus souples que celles prévues pour l’option 3.
Règlement (UE) n° 630/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
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