Règlement (UE) n° 630/2013 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 630/2013EUR-Lex →

(12) Il est nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles les mesures d’élimination prévues au titre de l’option 2 peuvent être retardées. Il convient d’autoriser un report de courte durée, d’une durée maximale de trois mois, pour des motifs liés à la saison de l’agnelage. En revanche, un report de longue durée ne peut se justifier que par la nécessité de disposer de temps supplémentaire pour accroître le niveau de résistance génétique à la tremblante classique dans une exploitation. Étant donné que cette résistance n’a jusqu’ici été prouvée que chez les ovins, aucun report de longue durée ne devrait être permis pour les troupeaux qui comportent uniquement des caprins. S’il est autorisé, ce report ne devrait pas excéder une période de trois ans, dans certaines conditions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).