(12) Il est nécessaire de clarifier les conditions dans lesquelles les mesures d’élimination prévues au titre de l’option 2 peuvent être retardées. Il convient d’autoriser un report de courte durée, d’une durée maximale de trois mois, pour des motifs liés à la saison de l’agnelage. En revanche, un report de longue durée ne peut se justifier que par la nécessité de disposer de temps supplémentaire pour accroître le niveau de résistance génétique à la tremblante classique dans une exploitation. Étant donné que cette résistance n’a jusqu’ici été prouvée que chez les ovins, aucun report de longue durée ne devrait être permis pour les troupeaux qui comportent uniquement des caprins. S’il est autorisé, ce report ne devrait pas excéder une période de trois ans, dans certaines conditions.
Règlement (UE) n° 630/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
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