(14) L’avis commun de l’EFSA et de l’ECDC laisse entendre que la tremblante atypique pourrait être peu contagieuse, voire totalement non contagieuse. Cette conclusion s’appuie essentiellement sur l’absence d’écart statistique entre les fréquences de la tremblante atypique/Nor98 dans la population générale, d’une part, et les cheptels dans lesquels un cas positif avait été détecté. Les restrictions aux mouvements d’ovins et de caprins dans les endroits où un cas de tremblante atypique a été confirmé ne sont donc plus justifiées. Il convient toutefois de maintenir une surveillance accrue de ces cheptels ou troupeaux, afin de recueillir des données scientifiques supplémentaires sur la tremblante atypique. Cette modification de l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 est conforme aux futurs choix stratégiques envisagés au point 2.4.3 de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Feuille de route no 2 pour les EST - Document de stratégie sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 2010-2015».
Règlement (UE) n° 630/2013 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
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