(15) La participation aux programmes d’élevage a jusqu’ici été limitée aux cheptels ovins de valeur génétique élevée. Lorsqu’ils sont appliqués, ces programmes se révèlent efficaces pour augmenter la résistance à la tremblante classique dans la population ovine de valeur génétique élevée. Toutefois, la diffusion du factor héréditaire (allèle) porteur de la résistance dans la population de production ordinaire semble jusqu’à présent limitée. L’annexe VII, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 devrait autoriser le génotypage des béliers reproducteurs de cheptels ne participant pas au programme d’élevage, afin de faciliter une diffusion plus large du facteur de résistance à la tremblante classique dans la population de production.
Règlement (UE) n° 630/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
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