(16) L’annexe VIII, chapitre A, du règlement (CE) no 999/2001 définit les règles applicables aux échanges d’animaux vivants, de sperme et d’embryons au sein de l’Union européenne. Ainsi qu’indiqué au considérant 14, l’avis commun de l’EFSA et de l’ECDC laisse entendre que la tremblante atypique pourrait être peu contagieuse, voire totalement non contagieuse. La levée de toutes les restrictions aux mouvements d’ovins et de caprins dans les endroits où un cas de tremblante atypique a été confirmé devrait donc s’appliquer aux échanges intra-Union. Cette position est étayée par le fait que le Code sanitaire pour les animaux terrestres, tel qu’adopté en 2010 à la 78e session générale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), ne recommande aucune restriction commerciale pour la tremblante atypique.
Règlement (UE) n° 630/2013 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
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