Règlement (UE) n° 630/2013 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) n° 630/2013EUR-Lex →

(17) Les règles établies à l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 pour les échanges d’ovins et de caprins, de leur sperme et de leurs embryons dans l’Union européenne devraient être alignées autant que possible sur les normes de l’OIE, afin qu’elles n’empêchent pas un État membre qui dispose d’un programme national approuvé de lutte contre la tremblante classique de se prévaloir du statut de pays indemne de cette maladie conformément aux conditions établies par le code de l’OIE. Les dispositions relatives aux échanges intra-Union modifiées ne doivent toutefois pas avoir d’incidence négative sur les flux commerciaux existant entre des États membres dans lesquels aucun programme national de lutte contre la tremblante classique n’a été approuvé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).