(18) À cette fin, et comme proposé au point 2.4.3 de la Feuille de route no 2 pour les EST, il convient d’instaurer à l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 un cadre permettant aux États membres d’établir un système officiel de reconnaissance du statut des exploitations vis-à-vis de la tremblante classique. L’aptitude d’une exploitation à prendre part à des échanges intra-Union d’ovins et de caprins au regard de la tremblante classique devrait être déterminée par son statut vis-à-vis de cette maladie.
Règlement (UE) n° 630/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
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