Règlement (UE) n° 630/2013 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 630/2013EUR-Lex →

(19) Un système à deux niveaux devrait être établi à l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 pour la reconnaissance du statut des exploitations à l’égard de la tremblante classique. Un statut de risque négligeable, techniquement équivalent au statut d’exploitation indemne de la tremblante classique prévu à l’article 14.9.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, et basé sur le respect de toutes les exigences de l’OIE depuis au moins sept ans (conformément à la règle énoncée à l’article 6 bis et à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, favorisant le développement de génotypes résistants chez les ovins, la proposition reconnaît toutefois le génotype ARR/ARR comme une option valable), devrait être exigé pour le transport d’animaux de reproduction et d’élevage vers les États membres disposant d’un programme national approuvé de lutte contre la tremblante classique. Pour les animaux reproducteurs destinés à d’autres États membres, l’unique condition devrait être que ces animaux proviennent d’exploitations où le risque de tremblante classique est maîtrisé depuis au moins trois ans grâce au respect d’un ensemble de conditions moins nombreuses, comme c’est déjà le cas actuellement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).