(21) Étant donné que l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 devrait couvrir tous les aspects commerciaux liés à la tremblante classique, et que la proposition de création d’un système officiel de reconnaissance du statut des exploitations vis-à-vis de cette maladie constitue une base appropriée pour l’établissement de garanties différenciées aux fins des échanges d’animaux avec les États membres disposant d’un plan national approuvé de lutte contre la tremblante classique et les autres, ladite annexe devrait également contenir la liste des États membres où il existe un plan national approuvé de lutte contre la tremblante classique.
Règlement (UE) n° 630/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
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