Règlement (UE) n° 630/2013 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) n° 630/2013EUR-Lex →

(22) Le chapitre C de l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 définit des règles concernant les importations dans l’Union de produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins, en particulier la gélatine destinée à la consommation humaine. La section A du chapitre D de l’annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 définit des règles concernant les importations dans l’Union de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de bovins, d’ovins et de caprins, en particulier la gélatine destinée à être utilisée comme ingrédient entrant dans la composition d’aliments pour animaux. Étant donné que le collagène destiné à être utilisé comme denrée alimentaire ou comme aliment pour animaux est produit à partir des mêmes matières premières que la gélatine, les conditions de son importation doivent être alignées sur celles de la gélatine destinée aux mêmes usages.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).