Règlement (UE) n° 630/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 630/2013
RattachementRèglement (UE) n° 630/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0630)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 630/2013EUR-Lex →

(3) L’annexe III, chapitre A, partie I, du règlement (CE) no 999/2001 établit des règles pour la surveillance de l’ESB chez les animaux abattus à des fins de consommation humaine. Il y est fait référence aux animaux soumis à un «abattage spécial d’urgence» au sens de l’article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches. Cette directive a depuis été abrogée par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil. Il en a résulté une incertitude juridique et une diminution des tests sur les animaux qui auraient dû faire l’objet d’un dépistage. Il est donc nécessaire de définir clairement l’abattage d’urgence dans le cadre des règles de surveillance de l’ESB chez les bovins abattus à des fins de consommation humaine, à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).