Règlement d’exécution (UE) n° 631/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 631/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 631/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0631)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 631/2013EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 546/2006 de la Commission du 31 mars 2006 portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) no 1874/2003 approuve les programmes de lutte contre la tremblante de certains États membres. Il prévoit également les garanties complémentaires dont peuvent bénéficier lesdits États membres en ce qui concerne les mouvements d’ovins et de caprins ainsi que de leur sperme et de leurs embryons.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0631. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).