Règlement d’exécution (UE) n° 631/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 631/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 631/2013
Versionacte d'origine du 28/06/2013 (CELEX 32013R0631)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 631/2013EUR-Lex →

(4) Pour des raisons de clarté et de simplification de la législation de l’Union, l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001, telle que modifiée par le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, dresse la liste des États membres disposant d’un programme national approuvé de lutte contre la tremblante et des garanties complémentaires y afférentes dont ils peuvent bénéficier en ce qui concerne les mouvements d’ovins et de caprins ainsi que de leur sperme et de leurs embryons.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0631. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).