Règlement délégué (UE) n° 635/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 635/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 635/2013
Versionacte d'origine du 25/04/2013 (CELEX 32013R0635)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 635/2013EUR-Lex →

(2) Par souci de transparence et de prévisibilité, il convient que la méthode de calcul des deux ajustements utilisée pour déterminer le montant des paiements à octroyer aux agriculteurs pour l’année 2013 soit la même que celle utilisée pour calculer la réduction due à la modulation, conformément aux articles 7 et 10 du règlement (CE) no 73/2009, et à la discipline financière, conformément à l’article 11 du même règlement, au sens de l’article 79, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0635. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).