Règlement d’exécution (UE) n° 659/2013 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 659/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 659/2013
Versionacte d'origine du 10/07/2013 (CELEX 32013R0659)
RéférenceConsidérant 42 du règlement d’exécution (UE) n° 659/2013EUR-Lex →

(42) Lors de cette réunion, les autorités du Kirghizstan ont confirmé qu'un certificat de transporteur aérien avait été délivré à Sky Bishkek le 8 novembre 2012. Les autorités compétentes du Kirghizstan n'ayant pas apporté de preuve que ce transporteur aérien fait l'objet d'une surveillance en matière de sécurité conforme aux normes internationales de sécurité, sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur aérien Sky Bishkek devrait être inscrit sur la liste de l'annexe A.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).