Règlement d’exécution (UE) n° 659/2013 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 659/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 659/2013
Versionacte d'origine du 10/07/2013 (CELEX 32013R0659)
RéférenceConsidérant 50 du règlement d’exécution (UE) n° 659/2013EUR-Lex →

(50) Par ailleurs, la Commission et le comité de la sécurité aérienne ont rappelé que, pour chaque transporteur aérien faisant l'objet d'une nouvelle certification, la LYCAA doit fournir à la Commission des informations précises sur le processus de recertification et se réunir avec la Commission et les États membres pour examiner en détail les audits, manquements, mesures correctives et actions de clôture pertinents, et discuter des détails des plans de surveillance continue avant de convenir d'un quelconque assouplissement des restrictions. Si les informations fournies devaient ne pas démontrer à la satisfaction de la Commission et des États membres que le processus de recertification a été mené à bien de manière effective et qu'une surveillance continue durable est en place conformément aux normes de l'OACI, la Commission serait contrainte de prendre des mesures immédiates pour empêcher les transporteurs aériens d'exercer leurs activités dans l'Union, en Norvège, en Suisse et en Islande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).