Règlement d’exécution (UE) n° 659/2013 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 659/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 659/2013
Versionacte d'origine du 10/07/2013 (CELEX 32013R0659)
RéférenceConsidérant 52 du règlement d’exécution (UE) n° 659/2013EUR-Lex →

(52) Air Madagascar a déclaré, en fournissant des éléments l'attestant, que les performances de sa flotte en matière de sécurité s'étaient améliorées. En ce qui concerne les activités assurées avec les appareils de type Boeing B737, les autorités compétentes de Madagascar (ACM) ont déclaré être satisfaites du niveau actuel de conformité démontré par Air Madagascar avec les exigences de l'OACI. Les États membres et l'AESA ont confirmé que les inspections au sol effectuées dans des aéroports de l'Union dans le cadre du programme SAFA n'avaient révélé aucun problème particulier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).