Règlement d’exécution (UE) n° 659/2013 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 659/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 659/2013
Versionacte d'origine du 10/07/2013 (CELEX 32013R0659)
RéférenceConsidérant 57 du règlement d’exécution (UE) n° 659/2013EUR-Lex →

(57) Au cours de cette mission, l'ANAC a fourni à l'équipe d'évaluation des éléments attestant sa grande détermination et sa capacité à se conformer aux normes de sécurité de l'aviation de l'OACI et à assumer, de manière durable, ses responsabilités en matière de certification et de surveillance des transporteurs aériens relevant de sa responsabilité. L'équipe d'évaluation a notamment estimé que l'ANAC a montré que des progrès avaient été accomplis dans la mise en œuvre de son plan de mesures correctives afin de se conformer aux normes de l'OACI, qu'elle possède le personnel qualifié, les réglementations et les procédures nécessaires, qu'elle gère et met en œuvre un plan de surveillance complet et adapté et qu'elle dispose d'un système destiné à remédier aux problèmes constatés en matière de sécurité. Ces éléments ont été établis en tenant compte de la taille et du niveau d'activité actuellement limités de l'industrie du transport aérien en Mauritanie et de la récente restructuration de l'ANAC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0659. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).